Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 4 : Frais d'expertise
Article R621-12 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Commentaires • 7
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
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[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.621-12 ; […]
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 532-1 et R. 621-12 ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 1404949
[…] Vu, enregistrée le 04/07/2015, la lettre par laquelle M me X demande au tribunal de suspendre les opérations d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ; Considérant que par courrier du 02/07/2015, M me X indique qu'elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de suspendre les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 29/04/2015 ; ORDONNE
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En effet, entré en application le 18 juin 2023 , l' article R.532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, […] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »
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