Article R621-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R169 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaires7


1Comment obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’établissement de constats avant la réalisation de travaux publics ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

En effet, entré en application le 18 juin 2023 , l' article R.532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, […] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »

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3Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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1Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2011, n° 0706825

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.621-12 ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1er septembre 2014, n° 1400724

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 532-1 et R. 621-12 ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 1404949

[…] Vu, enregistrée le 04/07/2015, la lettre par laquelle M me X demande au tribunal de suspendre les opérations d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ; Considérant que par courrier du 02/07/2015, M me X indique qu'elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de suspendre les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 29/04/2015 ; ORDONNE

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