Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 4 : Frais d'expertise
Article R621-12 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 31
Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Commentaires • 7
Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).
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[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.621-12 ; […]
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 532-1 et R. 621-12 ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 1404949
[…] Vu, enregistrée le 04/07/2015, la lettre par laquelle M me X demande au tribunal de suspendre les opérations d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ; Considérant que par courrier du 02/07/2015, M me X indique qu'elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de suspendre les opérations de l'expertise ordonnée en référé le 29/04/2015 ; ORDONNE
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En effet, entré en application le 18 juin 2023 , l' article R.532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, […] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »
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