Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 4 : Frais d'expertise
Article R621-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 45
Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.
Commentaires • 31
Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 modifiant les critères prévus par l'article R. 621-13 du code de justice administrative pour la répartition de la charge des frais d'expertise ordonnée en référé, qui substitue à l'utilité le principe du « demandeur-payeur » tempéré par l'équité, est, en l'absence de disposition transitoire, […]
Lire la suite…oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 juin 2009 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 20 octobre 2009, ensemble l'état des honoraires de M. A B, expert, demeurant au centre hospitalier de Guingamp, XXX ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces honoraires à la somme de 1.000 euros et, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest ; ORDONNE :
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 août 2016, n° 1606713
[…] 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes métropole, au représentant légal de la pizzeria Reginella et à M. X, expert.
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La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient nous rappeler la nécessaire prise en compte de l'équité conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. […]
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