Article R621-13 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version24/02/2010
>
Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R169-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 45

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.


Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.


Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaires31


www.hanffou-avocat.com · 6 janvier 2024

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient nous rappeler la nécessaire prise en compte de l'équité conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…

Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 décembre 2023

Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 modifiant les critères prévus par l'article R. 621-13 du code de justice administrative pour la répartition de la charge des frais d'expertise ordonnée en référé, qui substitue à l'utilité le principe du « demandeur-payeur » tempéré par l'équité, est, en l'absence de disposition transitoire, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 22 octobre 2009, n° 0902729

[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 juin 2009 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 20 octobre 2009, ensemble l'état des honoraires de M. A B, expert, demeurant au centre hospitalier de Guingamp, XXX ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces honoraires à la somme de 1.000 euros et, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest ; ORDONNE :

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Honoraires·
  • Expert·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Taxation·
  • Bretagne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Indépendant

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2010, n° TAX0601963

[…] Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Allocation·
  • Droit commun·
  • Charges·
  • Vacation·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Nantes, 17 août 2016, n° 1606713

[…] 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes métropole, au représentant légal de la pizzeria Reginella et à M. X, expert.

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Professionnel·
  • Juge des référés·
  • Mission·
  • Règlement amiable·
  • Vacation·
  • Décision administrative préalable·
  • Débours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).