Article R621-13 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R169-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 45

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.


Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.


Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
3 textes citent l'article

Commentaires31


www.hanffou-avocat.com · 6 janvier 2024

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient nous rappeler la nécessaire prise en compte de l'équité conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. […]

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Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 décembre 2023

Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 modifiant les critères prévus par l'article R. 621-13 du code de justice administrative pour la répartition de la charge des frais d'expertise ordonnée en référé, qui substitue à l'utilité le principe du « demandeur-payeur » tempéré par l'équité, est, en l'absence de disposition transitoire, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505

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1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2008, n° 0709214

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X, expert ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2023, n° 2300179

[…] Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2012, n° 1200996

[…] Vu la décision du 12 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal a accordé à M. B X, expert, demeurant XXX à XXX, une allocation provisionnelle de 1.000 euros à la charge de M me Y ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 14 septembre 2012, ensemble l'état des frais et honoraires de M. X, expert ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces frais et honoraires ainsi qu'il suit : — Honoraires… …………………………………….. 1.958,00 euros

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