Article R621-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R170 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
6 textes citent l'article

Commentaires12


1Demande d’avis technique en contentieux administratif : pas de contradictoire quoique.
blog.landot-avocats.net · 14 novembre 2022

En contentieux administratif, le régime de la demande d'avis technique est ainsi fixé par l'article R. 625-2 du CJA (Code de justice administrative) : […] « Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et

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2Évolution de la procédure disciplinaire des pharmaciens
Sensei Avocats · 16 mars 2022

[…] La rédaction de l'article R. 4234-3 du Code de la santé publique reprend celle de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative relatifs aux […] #8217;article R. 4234-20 du Code de la santé publique rend applicable devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l'expertise. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, R. 611-8-1, R. 613-1 sauf sa dernière phrase à R. 613-4, […]

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3A quelle condition l’administration peut-elle déplacer l’agent qui est victime de harcèlement moral ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2103374

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2023, n° 2300179

[…] Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2011, n° 1109136

[…] Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1 er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

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