Article R623-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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[…] Sur les moyens relatifs aux conditions de l'instruction et, notamment, aux conditions de l'enquête ordonnée en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : […]

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Revue Générale du Droit

L'article L. 5 du code de justice administrative dispose ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». […] Aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, « la juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ». […] L'article R. 625-2 du code de justice administrative permet à la formation de jugement de solliciter l'avis d'un consultant sur une question technique ne requérant pas d'investigations complexes. […] Les reprises d'instance et constitutions de nouvel avocat

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L'article L. 5 du code de justice administrative dispose ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». […] Aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, « la juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ». […] L'article R. 625-2 du code de justice administrative permet à la formation de jugement de solliciter l'avis d'un consultant sur une question technique ne requérant pas d'investigations complexes. […] Les reprises d'instance et constitutions de nouvel avocat

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 6 juin 2023, n° 2003812
Rejet

[…] 1°) de faire usage des pouvoirs d'enquête prévus par les dispositions de l'article R. 623-4 du code de justice administrative pour consulter, sans le soumettre au contradictoire, le journal horodaté des consultations de son dossier médical sur les années civiles 2016 à 2020 ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2011, n° 1105363
Rejet

[…] Vu enregistré le 26 août 2011, le mémoire présenté pour la SARL L.D.C, par M e Vergnon qui sollicite l'audition de plusieurs personnes au titre de l'article R. 623-4 du code de justice administrative ;

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 6 novembre 2014, n° 1975CE

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.623-1 du code de justice administrative, applicable à la chambre disciplinaire nationale : « La juridiction peut (…) d'office prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire » ; qu'aux termes de l'article R.623-2 du même code : « La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise (…) si elle aura lieu devant une formation de jugement (…). […] La formation de jugement (…) peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité » ; qu'aux termes de l'article R.623-4 du même code :

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