Article R623-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R177 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.
Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 12 novembre 2009, 08PA04569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation paraît utile à l'instruction ; […] à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité et seules les personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice (…) peuvent être entendues (…) dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment ; que l'article R. 623-6 du même code précise que Si l'enquête a lieu en audience, il est dressé un procès-verbal de l'audition des témoins. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2011, n° 0900754
Rejet

[…] 4°) d'annuler la décision implicite de refus de lui octroyer « une rente sur la différence de salaire à vie dans la fonction publique » ; 5°) de lui accorder « des dommages et intérêts depuis l'origine des voies de fait de 2002 » ; 6°) que dans les meilleurs délais soit ordonnée une enquête sur le fondement des dispositions des articles R. 623-1 à R. 623-6 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient :

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 6 novembre 2014, n° 1975CE

[…] Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2014 […] que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, sur le fondement des dispositions des articles R.623-1 et suivants du code de justice administrative, rendues applicables à la procédure devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'article R.4126-20 du code de la santé publique, de prescrire une enquête devant la formation de jugement ;

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