Article R623-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R179 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues.
Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 septembre 2014, n° 1400705
Rejet

[…] — Une plainte a été déposée devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BQ-BR afin de déterminer les faits qui ont altéré l'établissement des votes par procuration ; que l'enquête est toujours en cours ; qu'il est demandé au juge de l'élection de prendre en compte la plainte qu'il a déposée ; qu'une enquête sur le fondement des dispositions des articles R.623-1 à R.623-8 du code de justice administrative s'avère indispensable ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 mars 2009, n° 0202288
Désistement Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. C Z, demeurant J K L (M), par M e Ribes ; M. Z demande au tribunal de procéder à une enquête sur le fondement des articles R 623-1 à 623-8 du code de justice administrative, prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que la décharge des rappels de TVA et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1 er janvier au 31 décembre 1998, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 4 015 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, n° 1100630
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le jugement avant dire droit, en date du 8 janvier 2013, par lequel le Tribunal de céans a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, de prescrire une enquête en vue d'examiner les conditions dans lesquelles se sont prononcés les membres du conseil municipal de Salies-de-Béarn sur la participation financière de la commune à la société d'économie mixte (SEM) AB AU, à hauteur de 200 032 euros, lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010 ;

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