Article R624-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R181 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 15NT02372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ; 3°) d'ordonne une vérification d'écritures en application des articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 70 euros au titre des dépens.

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2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 257609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les litiges relatifs aux mesures de reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] sans conclusions du commissaire du gouvernement, les dispositions des articles R. 776-2 et R. 776-13 du code de justice administrative auraient méconnu le principe du droit à un procès équitable ; […] que le moyen tiré de ce que la minute du jugement n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendu manquant en fait, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 624-2 du code de justice administrative ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 22 mai 2008, 07DA00280
Rejet

[…] 5°) à titre subsidiaire, et avant-dire droit, à ce qu'il soit procédé aux vérifications d'écriture et de signature figurant sur les procès-verbaux fournis par le ministre de l'intérieur, en application des articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrative ;

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