Article R633-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 60 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R188 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°418842
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2019

l'article 99-2 du code civil. […] Devant vous, un tel acte ne peut être remis en cause que par la procédure d'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. […] L'article R. 633-1 du code de justice administrative précise qu'il appartient à la partie qui entend soulever un tel incident de saisir elle-même le juge judiciaire et de produire la demande en inscription de faux contre acte authentique devant le juge administratif qui, sauf à ce que l'autre partie renonce à cette pièce ou que le juge l'estime inutile, doit alors surseoir à statuer. […]

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2Appréciation de la recevabilité d’un recours contre une autorisation d’urbanisme au vu du constat d’huissier attestant de l’affichage de l’autorisation sur le…
www.ahavocats.fr · 28 août 2019

Cependant, sur le fondement des dispositions prévues par l'article R.633-1 du code de justice administrative, la société STCO prétendait que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la société pétitionnaire était un faux, premièrement en ce qu'il ne mentionnerait ni l'identité de l'huissier qui a instrumenté, secondement en ce qu'il comporterait des incohérences de dates. […]

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Décisions372


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 18MA00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En l'espèce, l'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. […] Enfin, si la commune soutient que ce procès-verbal du 3 janvier 2015 serait un « faux » au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, […] au mois d'août, après l'assemblée générale de l'association, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces habilitations et ne présentent pas un caractère sérieux justifiant qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative. […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Légalité interne du permis de construire·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Permis de construire·
  • Questions générales

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00460, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2008, n° 0804809

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2008, présenté par le département des Yvelines, agissant par le Président du Conseil général en exercice, qui conclut à ce qui le tribunal fixe en application de l'article R.633-1 du code de justice administrative un délai dans lequel la requérante sera tenue de déclarer si elle entend se servir de la copie du recours gracieux qu'elle fournit;

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  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Faux·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Département·
  • Pièces·
  • Délai·
  • Recours contentieux·
  • Copie
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