Article R633-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 60 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R188 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2019

l'article 99-2 du code civil. […] Devant vous, un tel acte ne peut être remis en cause que par la procédure d'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile. […] L'article R. 633-1 du code de justice administrative précise qu'il appartient à la partie qui entend soulever un tel incident de saisir elle-même le juge judiciaire et de produire la demande en inscription de faux contre acte authentique devant le juge administratif qui, sauf à ce que l'autre partie renonce à cette pièce ou que le juge l'estime inutile, doit alors surseoir à statuer. […]

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www.ahavocats.fr · 28 août 2019

Cependant, sur le fondement des dispositions prévues par l'article R.633-1 du code de justice administrative, la société STCO prétendait que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la société pétitionnaire était un faux, premièrement en ce qu'il ne mentionnerait ni l'identité de l'huissier qui a instrumenté, secondement en ce qu'il comporterait des incohérences de dates. […]

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www.actu-juridique.fr · 30 août 2016
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Décisions375


1Tribunal administratif de Nancy, 14 octobre 2008, n° 0602112
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, dont celles déposées le 12 février 2007 par M. X ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 633-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

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  • Inspecteur du travail·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Verre·
  • Dossier médical·
  • Gouvernement·
  • Avis

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2012, n° 1200898
Annulation

[…] — il convient d'appeler en intervention la CNRACL, en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; la CNRACL doit être partie à l'instance dans la mesure où, si la Fondation A est reconnue comme établissement public, ses personnels devront pouvoir être régulièrement inscrits à la caisse de retraite ;

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  • Commune·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Budget·
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3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2015, n° 1427293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux » ;

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