Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre III : Les incidents de l'instruction / Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat
Article R634-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
Commentaires • 6
2. Les obligations de l’avocat durent tant qu’il n’est pas remplacé - Procédure | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 30 mars 2018
3. L’avocat se retire, vive l’avocat ! #MAJAccès limité
Lexis Veille · 28 mars 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le Conseil d'État a ainsi décidé, en s'inspirant de l'article R 634-2 du Code de Justice Administrative, que la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer (Conseil d'État 23 mars 2018 – N°40621, Syndicat PARMENTIER).
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