Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre III : Les incidents de l'instruction / Chapitre V : Le désaveu
Article R635-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.
Commentaires • 5
2. Nous en venons à la seconde affaire, qui est similaire. […] S'agissant de la très particulière action en désaveu d'avocat de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, vous avez jugé qu'une partie est recevable à l'engager tant que la décision juridictionnelle sur laquelle ont pu avoir une influence les actes ou procédures qu'elle entend désavouer n'est pas devenue irrévocable. Et vous avez admis qu'une de vos propres décisions, ayant fait l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle, n'était pas irrévocable (v. 17 novembre 2010, Mme L…, n° 312594, Rec. p. 441). […] R. 831-2 et 833-1 du CJA. 11 V. art. […]
Lire la suite…L'article L. 5 du code de justice administrative dispose ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». […] L'article R. 625-2 du code de justice administrative permet à la formation de jugement de solliciter l'avis d'un consultant sur une question technique ne requérant pas d'investigations complexes. […] R. 635-1 al. 2). […] Les reprises d'instance et constitutions de nouvel avocat
Lire la suite…Décisions • 37
[…] 2. Aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (…) ». Il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu, qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention.
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Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu. ) Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. 2) Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu.
Lire la suite…- 1) conditions de recevabilité·
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 8 octobre 2012, n° 12DA00944
[…] Il soutient que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accompli ses obligations professionnelles avec légèreté ; qu'il peut, en vertu de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, demander le désaveu de son avocat ; que, par conséquent, l'arrêt de la cour en date du 13 avril 2012 devra être annulé ;
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2. Nous en venons à la seconde affaire, qui est similaire. […] S'agissant de la très particulière action en désaveu d'avocat de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, vous avez jugé qu'une partie est recevable à l'engager tant que la décision juridictionnelle sur laquelle ont pu avoir une influence les actes ou procédures qu'elle entend désavouer n'est pas devenue irrévocable. Et vous avez admis qu'une de vos propres décisions, ayant fait l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle, n'était pas irrévocable (v. 17 novembre 2010, Mme L…, n° 312594, Rec. p. 441). […] R. 831-2 et 833-1 du CJA. 11 V. art. […]
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