Article R635-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement.
La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416325
Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2018

2. Nous en venons à la seconde affaire, qui est similaire. […] S'agissant de la très particulière action en désaveu d'avocat de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, vous avez jugé qu'une partie est recevable à l'engager tant que la décision juridictionnelle sur laquelle ont pu avoir une influence les actes ou procédures qu'elle entend désavouer n'est pas devenue irrévocable. Et vous avez admis qu'une de vos propres décisions, ayant fait l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle, n'était pas irrévocable (v. 17 novembre 2010, Mme L…, n° 312594, Rec. p. 441). […] R. 831-2 et 833-1 du CJA. 11 V. art. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409279
Conclusions du rapporteur public · 18 juin 2018

2. Nous en venons à la seconde affaire, qui est similaire. […] S'agissant de la très particulière action en désaveu d'avocat de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, vous avez jugé qu'une partie est recevable à l'engager tant que la décision juridictionnelle sur laquelle ont pu avoir une influence les actes ou procédures qu'elle entend désavouer n'est pas devenue irrévocable. Et vous avez admis qu'une de vos propres décisions, ayant fait l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle, n'était pas irrévocable (v. 17 novembre 2010, Mme L…, n° 312594, Rec. p. 441). […] R. 831-2 et 833-1 du CJA. 11 V. art. […]

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3Conseil d´Etat, Section du contentieux, 6 février 2004, Frugier, requête numéro 255007
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin […] #8217;article R. 611-23 du code de justice administrative, ce qui a conduit à ce que, par ordonnance du 15 février 2003, il soit donné acte du désistement de cette requête ; que l'omission ainsi reprochée ne constitue pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu ; que la demande de M. […] X ne peut donc être accueillie ;

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Décisions37


1Conseil d'État, 3ème chambre, 29 mai 2017, 397779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (…) ». Il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu, qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention.

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 312594, Publié au recueil Lebon
Annulation

Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu. ) Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. 2) Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu.

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  • 1) conditions de recevabilité·
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  • 2) juridiction compétente·
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3Cour administrative d'appel de Douai, 8 octobre 2012, n° 12DA00944
Rejet

[…] Il soutient que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accompli ses obligations professionnelles avec légèreté ; qu'il peut, en vertu de l'article R. 635-1 du code de justice administrative, demander le désaveu de son avocat ; que, par conséquent, l'arrêt de la cour en date du 13 avril 2012 devra être annulé ;

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