Article R711-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 3

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires6


1Le contrat conclu entre un concessionnaire de travaux publics et les sociétés auquelles il fait appel pour réaliser les travaux relève de la compétence du juge…
AdDen Avocats · 9 octobre 2012

En vue de régler un « conflit négatif » (article R. 711-1 du code de justice administrative), la Cour administrative de Marseille a saisi le Tribunal des Conflits. […]

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2Justice - Tribunaux Administratifs - Procédure. Délais. Réforme
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 5 février 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le code de justice administrative contient les dispositions nécessaires pour éviter que l'instruction de la requête soit retardée du fait de l'absence de production de mémoires. L'article R. 613-1 prévoit en effet que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, […] l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, conformément à l'article R. 613-2. Cette date est portée à la connaissance des parties par l'avis les convoquant à l'audience qui doit leur être adressé sept jours au moins à l'avance (R. 711-2). […]

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 10PA05537
Conclusions du rapporteur public

L'inspecteur du travail a engagé l'enquête contradictoire prévue à l'article R.436-4 du code du travail alors applicable et a accordé l'autorisation de licencier M. […] vous écarterez le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors que la minute du jugement attaqué comporte, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'ensemble des signatures exigées par cet article. […] Vous écarterez aussi le moyen tiré de la violation de l'article R. 711-1 du même code dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des avis d'audience ont été adressés le 12 août 2010 à l'association appelante, […]

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Décisions38


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 3 juillet 2014, 13NC02129, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le jugement est irrégulier faute de mentionner que le rôle de l'audience a été arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public, en méconnaissance de l'article R. 711-1 du code de justice administrative ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04244, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire ». […] Les règles applicables l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées aux articles R. 711- 1 à R. 711-3 du code de justice administrative. L'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. […]

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  • 54-06-02 tenue des audiences·
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3CAA de LYON, Plénière, 28 février 2023, 22LY01482
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs () sont rendus par des formations collégiales, […] sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. ». L'article R. 222-3 du même code dispose que : « Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside (). ». […] Enfin, l'article R. 711-1 du même code dispose : « Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. ».

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