Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre Ier : L'inscription au rôle / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Commentaires • 70
[…] Une affaire en l'état d'être jugée au sens de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative […]
Lire la suite…Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience notifiés conformément aux dispositions de l'article R.711-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal administratif de Lille en date du 2 janvier 2009 désignant M. X, premier conseiller au tribunal administratif, pour statuer seul conformément aux dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :
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[…] 5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.(…) » . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 28 avril 2023, n° 23LY00838
[…] — le jugement attaqué est manifestement illégal en ce qu'il est intervenu en méconnaissance du principe des droits de la défense et en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-2-1° du code de justice administrative, de l'article 5 du même code, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
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« Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. […] Cet avis le mentionne » (article R. 613-2 du code de justice administrative) ;
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