Article R711-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 5

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires95


www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne « . […] Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l'arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu irrégulièrement ». […]

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veille.riviereavocats.com · 21 janvier 2022

La cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a jugé que : 5. […] En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Itinéraires Avocats · 3 janvier 2022

[…] Le rapporteur public doit communiquer le sens de ses conclusions en raison des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : […]

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2014, n° 13VE01115
Annulation

[…] Code PCJA : 68-03 […] — que le jugement des premiers juges est entaché d'illégalité externe à deux titres : d'une part, ils ont omis de vérifier, faute de demander de régulariser en produisant la délibération, que le maire était habilité à agir au nom et pour le compte de la commune ; que, d'autre part, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions que le rapporteur public a mis en ligne avant la clôture de l'instruction a un caractère trop succinct s'agissant des moyens particulièrement importants soulevés en première instance ; qu'ainsi, a été méconnu l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

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2CAA de BORDEAUX, FORMATION DE CHAMBRES REUNIES, 17 juillet 2017, 15BX02389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le système d'information du suivi de l'instruction renseigné par le rapporteur public indiquait qu'il concluait à la satisfaction totale ou partielle puis, de manière contradictoire, qu'il concluait à sa condamnation à verser une somme de 20 000 euros au titre des pénalités de retard ; cette contradiction n'a pas permis de préparer des observations orales adaptées ; de plus, cette information n'a été publiée sur le système SAGACE que le 14 avril 2015 à 10h40 alors que l'audience était fixée au 15 avril 2015 à 10h30 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 juin 2011, 10NT01389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 09-1915 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bruno X, la décision du 19 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 20 janvier 2009 de l'inspecteur du travail qui avait refusé son licenciement, et autorisant ce licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

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