Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre Ier : L'inscription au rôle / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 93
La cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a jugé que : 5. […] En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Le rapporteur public doit communiquer le sens de ses conclusions en raison des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché 03/110. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (…) » ; […]
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[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.
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3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 29 septembre 2022, 20DA01322, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En second lieu, la commune de Saint-Maximin soutient qu'elle n'a « pas été informée » du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne dans l'application Télérecours le 9 juin 2020, à 9 heures. Dès lors, la commune de Saint-Maximin n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.
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Premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne « . […] Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l'arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu irrégulièrement ». […]
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