Article R711-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 5

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires95


1Conclusions tardives du rapporteur public
www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne « . […] Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l'arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu irrégulièrement ». […]

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2Sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 du CJA)- Absence de mention des conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets d’une…
veille.riviereavocats.com · 21 janvier 2022

La cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a jugé que : 5. […] En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Rapporteur public : précision dans la communication du sens de ses conclusions
Itinéraires Avocats · 3 janvier 2022

[…] Le rapporteur public doit communiquer le sens de ses conclusions en raison des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : […]

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1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2016, 14MA02228, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché 03/110. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (…) » ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 17VE03660, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : Sur la régularité du jugement : — le rapporteur public en première instance a méconnu de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; – les premiers juges ont dénaturé la motivation de la sanction, relativement au système de classement des procès-verbaux de contraventions ; Sur la sanction :

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mars 2024, n° 22VE02082
Rejet

[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.

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