Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre Ier : L'inscription au rôle / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R711-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 5
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.
Commentaires • 95
La cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a jugé que : 5. […] En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Le rapporteur public doit communiquer le sens de ses conclusions en raison des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché 03/110. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (…) » ; […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Communauté urbaine·
- Énergie·
- Marches·
- Ags·
- Métropole·
- Sociétés·
- Clause
[…] Il soutient que : Sur la régularité du jugement : — le rapporteur public en première instance a méconnu de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; – les premiers juges ont dénaturé la motivation de la sanction, relativement au système de classement des procès-verbaux de contraventions ; Sur la sanction :
Lire la suite…- Procédure disciplinaire et procédure pénale·
- Caractère disciplinaire d'une mesure·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Rémunération·
- Discipline·
- Suspension·
- Sanction·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Traitement
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mars 2024, n° 22VE02082
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.
Lire la suite…- Comptabilité·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Contribuable·
- Bilan·
- Administration·
- Ouverture·
- Comptable·
- Erreur·
- Valeur ajoutée
Premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne « . […] Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l'arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu irrégulièrement ». […]
Lire la suite…