Article R712-1 du Code de justice administrative

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Version01/09/2006
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Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.

Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.

Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.

Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent.

Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
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Commentaires13


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463337
Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

Conformément aux prescriptions de l'article R. 712-1 du code de justice administrative, nous avons, jeudi dernier, communiqué aux parties le sens des conclusions que nous nous apprêtions à prononcer cet après-midi. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441998
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2021

La protection contre les traitements prohibés par l'article 3 étant absolue, la Cour juge avec constance, vous le savez, que s'il existe des motifs sérieux de croire que la personne réclamée courra, […] M. […] Voilà pourquoi, lorsque l'affaire a été inscrite au rôle de votre formation de jugement du 5 février dernier, nous avons indiqué aux parties, conformément à l'article R. 712-1 du code de justice administrative, que nous entendions conclure à l'annulation du décret.

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3Contentieux administratif : à quoi sert le rapporteur public ?
Me Pierrick Gardien · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2020

On notera également le Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de justice administrative, ayant offert la possibilité de dispenser les rapporteurs publics de prononcer des conclusions dans certains contentieux (notamment en matière de permis de conduire et de contentieux des étrangers), et modifiant plus encore le rôle du rapporteur public (voir les articles R.712-1 alinéa 5 du CJA, que l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public à la partie qui en fait la demande avant l'audience constitue un cas d'ouverture du recours en révision.

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Décisions30


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 263024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne conteste pas avoir été informé du sens de ces dernières ; qu'il ressort en outre des mentions de la décision attaquée que le commissaire du gouvernement a, conformément aux dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, prononcé ses conclusions en audience publique ; qu'enfin, l'avocat au Conseil d'Etat qui représentait M. A a été avisé que l'affaire était inscrite au rôle dans les conditions prévues à l'article R. 712-1 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 juin 2017, 405120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (…) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ». Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du même code, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 2124718
Rejet

[…] 7. Si la société requérante soutient que l'absence de communication par le rapporteur permanent du sens général de ses conclusions méconnaît les articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative, ces dispositions ne sont pas applicables à l'ACNUSA qui n'est pas une juridiction administrative. Cette branche du moyen doit donc être écartée comme inopérante. En outre, ni les exigences posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni le principe du contradictoire ni l'article L. 6361-14 du code des transports n'impliquent l'existence d'un droit de se voir communiquer par le rapporteur permanent le sens général de ses conclusions. Par suite, cette seconde branche du moyen ne peut qu'être écartée.

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