Article R721-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°407206
Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Rec. p. 44 ; v., désormais, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3 Par la voie du recours contre le refus d'abrogation. 4 Sauf celles qui sont conditionnées – v. art. […] R…, nos 255409, 255557, aux Tables sur un autre point), […] Toutefois, la demande tendant à ce qu'il soit écarté au motif que M. B… ne pouvait légalement le signer sans méconnaître la charte de déontologie de la juridiction administrative nous paraît vouée au rejet. […] Il trouve ainsi sa résolution dans les règles d'abstention et de récusation posées par le code de justice administrative (art. L. 721-1 ; art. R. 721-1 à R. 721- 9) – et, pour les juridictions du fond9, […]

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2L’impartialité de certains juges mise à mal par l’intelligence artificielle.
Village Justice · 24 mars 2016

Le juge administratif se doit d'être indépendant et impartial (art L721-1, R721-1 et s. du Code de justice administrative sur la récusation ou le fameux article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme). Est-il sérieusement envisageable d'attendre d'un homme, aussi vertueux soit-il, une impartialité parfaite ? Probablement pas, et c'est ce que nous montrent les algorithmes « prédictifs ».

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3Décision n° 2014-457 QPC, Madame Valérie C., épouse D. [Composition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décisions76


1Tribunal administratif de Dijon, 31 août 2016, n° 1602340
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] — Il est nécessaire d'effectuer une nouvelle instruction en référé et de tenir une nouvelle audience, car le premier juge des référés ne pouvait pas être considéré comme impartial compte tenu de ses liens avec le monde universitaire, il a donc méconnu les dispositions de l'article R. 721-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 3 octobre 2005

[…] lui octroie la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 721-1 ; Considérant que Monsieur X Z a déposé au greffe des requêtes dont le contenu a justifié de la part des membres de la juridiction, le 1 er septembre 2005, la saisine du procureur de la République sur le fondement de l'article 434-24 du code pénal ; que les magistrats de la juridiction estiment en conséquence devoir s'abstenir ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

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