Article R721-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires9


Adden Avocats · 25 avril 2024

Il appartient au juge administratif qui suppose en sa personne une telle cause de récusation de s'abstenir de participer au jugement de l'affaire litigieuse conformément aux dispositions législatives en vigueur et principalement aux articles L.131-9, L. […] 721-1 et R.721-1 et suivants du Code de justice administrative.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

[…] Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l'article ci-avant en « II. ») ; CE, […] Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Lebon p.15 ; article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie […] , s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ») ; art. R. 721-1 du même code (« Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne (…), au Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

La même logique sous-tend les dispositions de l'article R. 721-1 du code de justice administrative, selon lesquelles, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

 Lire la suite…
  • Vente sur internet de produits de santé·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Récusation·
  • Justice administrative·
  • Plainte·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Dijon, 31 août 2016, n° 1602340
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] — Il est nécessaire d'effectuer une nouvelle instruction en référé et de tenir une nouvelle audience, car le premier juge des référés ne pouvait pas être considéré comme impartial compte tenu de ses liens avec le monde universitaire, il a donc méconnu les dispositions de l'article R. 721-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Bourgogne·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Enseignement·
  • Juge des référés·
  • Education·
  • Diplôme·
  • Formation·
  • Fiscalité

3Tribunal administratif de Polynésie française, 3 octobre 2005

[…] lui octroie la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 721-1 ; Considérant que Monsieur X Z a déposé au greffe des requêtes dont le contenu a justifié de la part des membres de la juridiction, le 1 er septembre 2005, la saisine du procureur de la République sur le fondement de l'article 434-24 du code pénal ; que les magistrats de la juridiction estiment en conséquence devoir s'abstenir ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Polynésie française·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Juridiction competente·
  • République·
  • Expulsion·
  • Contenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).