Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Commentaires • 7
En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.721-2 de ce code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience »
Lire la suite…Décisions • 71
[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Immigration·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Liberté fondamentale·
- Droit d'asile·
- Enregistrement·
- Ordonnance·
- Part·
- Sauvegarde
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2007, par lequel M. Z fait connaître les motifs pour lesquels il s'oppose à sa récusation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
Lire la suite…- Récusation·
- Commissaire du gouvernement·
- Enseignement supérieur·
- Recherche scientifique·
- Justice administrative·
- Impartialité·
- Politique·
- République·
- Droit commun·
- Pourvoir
3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2016, n° 1506732
[…] 54-05-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.721-2 du code de justice administrative, applicable aux demandes de récusations des experts et sapiteurs en vertu de l'article R.626-1 de ce même code : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation (…)" ;
Lire la suite…- Récusation·
- Justice administrative·
- Sapiteur·
- Médecin·
- Centre hospitalier·
- Qualités·
- Expertise·
- Tribunaux administratifs·
- Demande·
- Consultation
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser […] Aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». […]
Lire la suite…