Article R721-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Hospitalisation d’office : le certificat médical peut bien être transmis, par le psychiatre, aux autorités de police administrative (maire ; préfet)
blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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2Une juridiction administrative doit-elle informer les parties avant l’audience du remplacement du rapporteur public ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.721-2 de ce code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience »

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°311641
Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

qui cite l'article R. 5031 du code de la santé publique qui renvoie à l'article 314 du nouveau code de procédure civile. Nous vous invitons aujourd'hui à introduire une exception à votre l'article R. 721-2 du code de justice administrative, avant « la fin de l'audience » (2 novembre 2005 Caduc T. p. 898). […]

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Décisions70


1Conseil d'État, 29 octobre 2019, 435228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ».

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2Cour administrative d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 08P02559
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2007, par lequel M. Z fait connaître les motifs pour lesquels il s'oppose à sa récusation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2016, n° 1506732
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[…] 54-05-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.721-2 du code de justice administrative, applicable aux demandes de récusations des experts et sapiteurs en vertu de l'article R.626-1 de ce même code : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation (…)" ;

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