Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Commentaires • 3
En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]
Lire la suite…[…] d'une part, requalifié ce courrier en une nouvelle demande de récusation et, d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier », en intégrant ce rejet à la décision d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire G… qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ». Aux termes de l'article R. 721-4 du même code : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. / Il est délivré récépissé de la demande ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. …. » et qu'aux termes de l'article R 721-4 du même code : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès verbal. […] Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2004 sous le n°04-54, la requête présentée par M. […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 4 novembre 2003, n° 0200344
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : «La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. …» ; et qu'aux termes de l'article R. 721-4 du même code : «La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès verbal. […]
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La même logique sous-tend les dispositions de l'article R. 721-1 du code de justice administrative, selon lesquelles, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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