Article R721-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

[…] d'une part, requalifié ce courrier en une nouvelle demande de récusation et, d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier », en intégrant ce rejet à la décision d'appel, […]

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Décisions41


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 mars 2022, 21VE02142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire G… qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ». Aux termes de l'article R. 721-4 du même code : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. / Il est délivré récépissé de la demande ». […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2004, n° 0400054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. …. » et qu'aux termes de l'article R 721-4 du même code : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès verbal. […] Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2004 sous le n°04-54, la requête présentée par M. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 9 décembre 2022, n° 2201756
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. ». Aux termes de l'article R. 721-4 de ce même code : « () La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ».

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