Article R721-5 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions14


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 avril 2010, n° 10542

[…] Vu le courrier du greffe invitant le D r Ducrohet, conformément aux dispositions de l'article R. 721-5 du code de justice administrative, à faire valoir sa position sur la requête en récusation de M me R ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2200654
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 novembre 2022, n° 2200596
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». […]

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