Article R721-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405992
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

[…] d'une part, requalifié ce courrier en une nouvelle demande de récusation et, d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier », en intégrant ce rejet à la décision d'appel, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème chambre, 5 octobre 2017, 406835, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, […] s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu'aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal./ La demande doit, […] indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier./ Il est délivré récépissé de la demande » ; que l'article R 721-6 dispose : « Dès qu'il a communication de la demande, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2016, n° 1601945
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. / En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC00737, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — l'expert a méconnu les dispositions de l'article R. 721-6 du code de justice administrative qui lui imposaient de s'abstenir de toute diligence jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation ;

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