Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, […] s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu'aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal./ La demande doit, […] indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier./ Il est délivré récépissé de la demande » ; que l'article R 721-6 dispose : « Dès qu'il a communication de la demande, […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. / En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC00737, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'expert a méconnu les dispositions de l'article R. 721-6 du code de justice administrative qui lui imposaient de s'abstenir de toute diligence jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation ;
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[…] d'une part, requalifié ce courrier en une nouvelle demande de récusation et, d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier », en intégrant ce rejet à la décision d'appel, […]
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