Article R721-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

[…] d'autre part, rejeté celle-ci pour irrecevabilité du fait de son défaut de motivation au regard des prescriptions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative suivant lesquelles « la demande doit, à peine d'irrecevabilité, […] de sorte que ce sont bien, comme le souligne M. […] Il est vrai que l'article R. 721-6 du code de justice administrative dispose que « Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation » et que l'article R. 721-9 prévoit quant à lui que « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Rec. p. 44 ; v., désormais, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3 Par la voie du recours contre le refus d'abrogation. 4 Sauf celles qui sont conditionnées – v. art. […] R…, nos 255409, 255557, aux Tables sur un autre point), […] Toutefois, la demande tendant à ce qu'il soit écarté au motif que M. B… ne pouvait légalement le signer sans méconnaître la charte de déontologie de la juridiction administrative nous paraît vouée au rejet. […] Il trouve ainsi sa résolution dans les règles d'abstention et de récusation posées par le code de justice administrative (art. L. 721-1 ; art. R. 721-1 à R. 721- 9) – et, pour les juridictions du fond9, […]

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Décisions85


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 mars 2022, 21VE02142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] faute d'énoncer le moindre élément à caractère personnel susceptible de mettre utilement en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement contre lesquels elles sont dirigées, et étant ainsi dépourvues de toute consistance, ne peuvent être regardées comme indiquant avec précision les motifs de la récusation sollicitée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 721-4 du code de justice administrative. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de mettre en œuvre la procédure prévue, pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de récusation recevable, par l'article R. 721-9 du même code.

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2200654
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ». […] Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. […]

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