Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 6
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Commentaires • 35
C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique ()./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinées par la juridiction » ; que, selon l'article R. 731-3 du même code : « Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéréé » ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY03520, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. […] Selon les dispositions de l'article R. 732-1 du même code : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (…), les parties peuvent présenter ne soit en personne, […] des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (…) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions ». En application de l'article R. 731-3 du même code, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
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L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.
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