Article R731-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 6

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
5 textes citent l'article

Commentaires35


Itinéraires Avocats · 16 février 2024

L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 11 juin 2019

Eurojuris France · 15 mai 2019

C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]

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Décisions452


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 6 février 2007, 04VE00844, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application . Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; qu'il ne résulte pas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait été entendu ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

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  • Commune·
  • Réservation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Résiliation·
  • Justice administrative·
  • Nullité·
  • Financement·
  • Intérêt·
  • Participation financière·
  • Maire

2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que la convocation à l'audience du tribunal administratif, qui a été envoyée à la société requérante le 27 juillet 2009, mentionne et reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue elle a été régulièrement informée de la possibilité de produire une note en délibéré ;

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Amortissement

3Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 468400, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». […]

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