Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 6
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Commentaires • 35
C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application . Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; qu'il ne résulte pas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait été entendu ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que la convocation à l'audience du tribunal administratif, qui a été envoyée à la société requérante le 27 juillet 2009, mentionne et reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue elle a été régulièrement informée de la possibilité de produire une note en délibéré ;
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 468400, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». […]
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L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.
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