Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience
Article R731-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne conteste pas avoir été informé du sens de ces dernières ; qu'il ressort en outre des mentions de la décision attaquée que le commissaire du gouvernement a, conformément aux dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, prononcé ses conclusions en audience publique ; qu'enfin, l'avocat au Conseil d'Etat qui représentait M. A a été avisé que l'affaire était inscrite au rôle dans les conditions prévues à l'article R. 712-1 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;
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[…] — d'annuler les articles R.731-3 et R.731-4 du code de justice administrative et de lui accorder 1 000 F de dommages et intérêts pour le refus du président du Tribunal administratif d'Orléans de faire droit à sa demande d'autorisation de répondre au commissaire du gouvernement ;
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3. Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2004, 236082, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les stipulations précitées n'impliquent pas que les parties, dont la représentation devant le Conseil d'Etat est organisée par les dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, puissent présenter des observations orales à l'audience autrement que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
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