Article R731-4 du Code de justice administrative

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Version01/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 67 (Ab), Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions12


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 263024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne conteste pas avoir été informé du sens de ces dernières ; qu'il ressort en outre des mentions de la décision attaquée que le commissaire du gouvernement a, conformément aux dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, prononcé ses conclusions en audience publique ; qu'enfin, l'avocat au Conseil d'Etat qui représentait M. A a été avisé que l'affaire était inscrite au rôle dans les conditions prévues à l'article R. 712-1 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;

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  • Justice administrative·
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  • Recours en révision·
  • Erreur matérielle·
  • Polynésie française·
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  • État·
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  • Motivation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 98NT02372, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — d'annuler les articles R.731-3 et R.731-4 du code de justice administrative et de lui accorder 1 000 F de dommages et intérêts pour le refus du président du Tribunal administratif d'Orléans de faire droit à sa demande d'autorisation de répondre au commissaire du gouvernement ;

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3Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2004, 236082, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que les stipulations précitées n'impliquent pas que les parties, dont la représentation devant le Conseil d'Etat est organisée par les dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, puissent présenter des observations orales à l'audience autrement que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;

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