Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Article R731-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 mars 2007, 07VE00202, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-8 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 19 décembre 2005 applicable en l'espèce : « Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. […]
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