Article R731-8 du Code de justice administrative

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Version20/12/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2006 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R731-4 (V), Code de justice administrative. - art. R731-4 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 6 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2006

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 mars 2007, 07VE00202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-8 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 19 décembre 2005 applicable en l'espèce : « Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. […]

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