Article R732-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version01/02/2009
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R731-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 7

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.

La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires46


1Rappel de règles de procédure aux juridictions administratives
Itinéraires Avocats · 31 août 2023

>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421409
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Comme vous le savez, l'article R. 732-1 du code de justice administrative, relatif à la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dispose que « le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose » après le rapport fait sur chaque affaire par le magistrat-rapporteur. L'article L. 7 de ce code, dont la rédaction est inspirée de votre décision Gervaise du 10 juillet 1957 (n° 26517, […]

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3Contentieux administratif : à quoi sert le rapporteur public ?
Me Pierrick Gardien · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2020

idArticle=LEGIARTI000020102399&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090517" target="_blank">R. 733-1 du Code de Justice Administrative [CJA]). […] en vertu de l'article R. 732-2 du CJA, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;

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1Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2010, n° 0900625
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2011, n° 0900763

[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2014, n° 1307397
Rejet

[…] PCJA : 335-01 […] Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;

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