Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R732-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 7
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Commentaires • 46
Comme vous le savez, l'article R. 732-1 du code de justice administrative, relatif à la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dispose que « le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose » après le rapport fait sur chaque affaire par le magistrat-rapporteur. L'article L. 7 de ce code, dont la rédaction est inspirée de votre décision Gervaise du 10 juillet 1957 (n° 26517, […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000020102399&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090517" target="_blank">R. 733-1 du Code de Justice Administrative [CJA]). […] en vertu de l'article R. 732-2 du CJA, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2014, n° 1307397
[…] PCJA : 335-01 […] Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;
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>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».
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