Article R733-1 du Code de justice administrative

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Version01/09/2006
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Version01/02/2009
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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2009
2 textes citent l'article

Commentaires13


Me Pierrick Gardien · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2020

On notera également le Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de justice administrative, ayant offert la possibilité de dispenser les rapporteurs publics de prononcer des conclusions dans certains contentieux (notamment en matière de permis de conduire et de contentieux des étrangers), et modifiant plus encore le rôle du rapporteur public (voir les articles article R. 733-3 du CJA, il y assiste, sauf demande contraire d'une partie, sans y prendre part, au Conseil d'Etat.

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

Il est vrai que l'article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable à la tenue des audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réserve aux seules parties la faculté de présenter lors de l'audience des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. L'article R. 733-1 du code, applicable au Conseil d'Etat, suit la même épure. […] Les autres hypothèses de prise de parole à l'audience prévues par les 3ème et 4ème alinéas de l'article R. 732-1 s'agissant des tribunaux et des cours sont d'une autre nature : elles consacrent seulement la faculté pour le juge de demander aux représentants de l'administration des explications et, […]

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Décisions8


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 mars 2023, 22NT01926, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () « . Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : » L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Erreur·
  • Assignation à résidence·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 mars 2007, 273879, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-1 du code de justice administrative : « Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. » ;

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  • Privatisation·
  • Justice administrative·
  • Secteur public·
  • Secteur privé·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Transfert·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Conclusion·
  • Économie

3CEDH, Cour (cinquième section), ETIENNE c. FRANCE, 15 septembre 2009, 11396/08

[…] « J'appelle votre attention sur les dispositions régissant la tenue de l'audience et ses prolongements, figurant aux articles R. 731-1 à R. 731-3 et R. 733-1 à R. 733-3 du code de justice administrative ci-après reproduits (...). »

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Faculté·
  • Violation·
  • Comités·
  • Décret·
  • Délibéré·
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