Article R741-2 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 24

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.


Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.


Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.


Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.


Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.


La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires151


1Note en délibéré : « prendre connaissance » ou « analyser » une question de sémantique
Itinéraires Avocats · 16 février 2024

L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] init=true&page=1&query=472216&searchField=ALL&tab_selection=all" rel="noopener noreferrer">CE, 12/02/2024, n° 472216), précise que « lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au Juge Administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser, dè […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.

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2Note en délibéré : obligation de mention dans les visas du jugement
www.hanffou-avocat.com · 13 février 2024

Dans cette décision du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 2024, le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables en la matière. […] 🔷 Droit applicable Article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique () / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires […] B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour lire la décision : Conseil d'État, 7ème Chambre, 19 janvier 2024, 47-25.77

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472577
Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2024

Il n'est en effet pas besoin de vous rappeler que l'article R. 741-2 du code de justice administrative impose que les décisions rendues par le juge administratif mentionnent « la production d'une note en délibéré ». […]

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1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande de la commune de Thaon-les-Vosges. Il soutient que : — le jugement comporte des irrégularités en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; – le maire de la commune ne demandait pas sa démission d'office ; – le motif médical invoqué était réel.

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE02549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2014, n° 1401496
Rejet

[…] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

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