Article R741-3 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",


ou


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".


Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",


ou


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".


Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 22 décembre 2005
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2015, n° 14MA00009
Rejet

[…] 335-03 […] — il est également irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse des conclusions et mémoires du demandeur, en méconnaissance de l'article R.741-3 du code de justice administrative ; le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est visé mais n'a pas été analysé par le tribunal ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 05MA02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comporte toutes les mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié à M. X aurait été incomplet, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative en raison d'une notification incomplète doit donc être écarté ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 18 décembre 2017, 410192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée comporte, en dépit de son caractère administratif et non juridictionnel, la mention « Au nom du peuple français », par laquelle débutent, en vertu de l'article R. 741-3 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.

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