Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 43
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
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Décisions • 13
[…] 335-03 […] — il est également irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse des conclusions et mémoires du demandeur, en méconnaissance de l'article R.741-3 du code de justice administrative ; le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est visé mais n'a pas été analysé par le tribunal ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comporte toutes les mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié à M. X aurait été incomplet, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative en raison d'une notification incomplète doit donc être écarté ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 17 juin 2022, 21PA05408, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision de la commission départementale d'aide sociale est irrégulière : elle ne mentionne pas la composition de la commission et il n'est pas établi que le quorum ait été atteint ; en outre, elle n'est pas signée par le rapporteur et le greffier en méconnaissance de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, des articles 454 et 456 du code de procédure civile et de l'article R. 741-3 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il n'est pas établi que les principes d'impartialité et d'équité énoncés notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été respectés ;
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