Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Article R741-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 43
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] 335-03 […] — il est également irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse des conclusions et mémoires du demandeur, en méconnaissance de l'article R.741-3 du code de justice administrative ; le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est visé mais n'a pas été analysé par le tribunal ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Regroupement familial·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Vie privée·
- Épouse·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur de droit·
- Carte de séjour·
- Atteinte disproportionnée
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comporte toutes les mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié à M. X aurait été incomplet, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de mentions obligatoires prévues aux articles R.741-2 et R.741-3 du code de justice administrative en raison d'une notification incomplète doit donc être écarté ;
Lire la suite…- Incendie·
- Justice administrative·
- Certificat d'urbanisme·
- Risque·
- Commune·
- Lotissement·
- Plan de prévention·
- Tribunaux administratifs·
- Forêt méditerranéenne·
- Jugement
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 18 décembre 2017, 410192, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée comporte, en dépit de son caractère administratif et non juridictionnel, la mention « Au nom du peuple français », par laquelle débutent, en vertu de l'article R. 741-3 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Autorisation·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Action·
- Construction·
- Conseil d'etat·
- Contribuable·
- Parcelle