Article R741-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R204 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires60


Itinéraires Avocats · 31 août 2023

>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

Dans sa version applicable au litige, l'article 150-0 B du CGI prévoit ainsi que « les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ». […] Contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l'arrêt comporte bien les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. 2.2. […] Cependant, dans le cadre de la 6e directive puis de la directive TVA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Le SJA critique également l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, lequel étend à l'ensemble des contentieux sans distinction la faculté offerte au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête, actuellement prévue de manière limitative par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] Le SJA conteste aussi les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 selon lesquelles par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, […]

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1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement est irrégulier faute d'être signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA03915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — il n'est pas établi que le jugement du tribunal administratif ait été signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; — ce jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du même code ; — la composition du collège ayant statué sur la procédure de démission d'office ne permettait pas de garantir l'impartialité de ses membres ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 janvier 2009, n° 08-1521-08-861
Annulation

[…] Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; qu'en effet, d'une part, l'examen de la minute fait apparaître qu'elle ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, d'autre part, la minute ne comporte pas le visa de la décision ordonnant la clôture ou la réouverture de l'instruction ; qu'en outre, le jugement querellé est insuffisamment motivé dès lors que le Tribunal administratif, qui a adopté une motivation similaire pour chacun des dossiers qui lui étaient soumis, s'est borné à reprendre le dispositif législatif énoncé par le code du travail sans le confronter, pour chacun des établissements concernés, aux éléments de fait soumis à son appréciation ;

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