Article R741-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/06/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R204 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464855
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Vous écarterez d'abord, en ses deux branches, le moyen de régularité externe tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative qui prévoient, lorsque le président de la formation est rapporteur, que la minute est signée en 1 Respectivement Méséglise et Montjouvain dans l'œuvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conseil d’État, 29 décembre 2022, Commune de Loos, requête numéro 463598
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2022

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ;article R. 741-8 du code de justice administrative, n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier. […] Sur l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

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3Conseil d’Etat, juge des référés, 20 novembre 2019, requête numéro 435785
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

[…] – la minute est entachée d'irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; […]

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Décisions361


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 21NC01833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ».

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 443762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, relatif au fonctionnement des cours administratives d'appel : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, […] désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; / 2° Le magistrat rapporteur. « Aux termes de l'article R. 741-7 du même code : » Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience « . L'article R. 741-8 précise que » Si le président de la formation est rapporteur, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 septembre 2021, 20MA03952, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - le litige ressortit à la compétence du juge administratif ; - le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée ; - ce jugement ne comporte pas les signatures prescrites à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - les temps d'habillage et de déshabillage auxquels elle est astreinte doivent être regardés comme du temps de travail effectif ; - le « temps de douche » mentionné dans l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 n'inclut pas le temps d'habillage et de déshabillage à la prise de service journalière ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Qualité d'agent public·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrepartie
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