Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : La minute de la décision
Article R741-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2003
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Commentaires • 7
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ;article R. 741-8 du code de justice administrative, n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier. […] Sur l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
Lire la suite…[…] – la minute est entachée d'irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…Décisions • 364
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ».
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l' l'article R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute de la décision doit être régulièrement signée par le magistrat ayant statué et le greffier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est revêtue de la signature manuscrite du juge des référés et du greffier ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 443762, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, relatif au fonctionnement des cours administratives d'appel : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, […] désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; / 2° Le magistrat rapporteur. « Aux termes de l'article R. 741-7 du même code : » Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience « . L'article R. 741-8 précise que » Si le président de la formation est rapporteur, […]
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Vous écarterez d'abord, en ses deux branches, le moyen de régularité externe tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative qui prévoient, lorsque le président de la formation est rapporteur, que la minute est signée en 1 Respectivement Méséglise et Montjouvain dans l'œuvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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