Article R741-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/06/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R204 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Vous écarterez d'abord, en ses deux branches, le moyen de régularité externe tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative qui prévoient, lorsque le président de la formation est rapporteur, que la minute est signée en 1 Respectivement Méséglise et Montjouvain dans l'œuvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2022

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ;article R. 741-8 du code de justice administrative, n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier. […] Sur l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

[…] – la minute est entachée d'irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; […]

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Décisions364


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 21NC01833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. () ».

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er février 2012, n° 11BX02728
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l' l'article R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute de la décision doit être régulièrement signée par le magistrat ayant statué et le greffier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est revêtue de la signature manuscrite du juge des référés et du greffier ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 443762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, relatif au fonctionnement des cours administratives d'appel : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, […] désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; / 2° Le magistrat rapporteur. « Aux termes de l'article R. 741-7 du même code : » Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience « . L'article R. 741-8 précise que » Si le président de la formation est rapporteur, […]

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