Article R741-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/06/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R204 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Vous écarterez d'abord, en ses deux branches, le moyen de régularité externe tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative qui prévoient, lorsque le président de la formation est rapporteur, que la minute est signée en 1 Respectivement Méséglise et Montjouvain dans l'œuvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2022

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ;article R. 741-8 du code de justice administrative, n'exigent pas qu'une ordonnance soit signée par le greffier. […] Sur l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 novembre 2019

[…] – la minute est entachée d'irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; […]

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Décisions364


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 23 mai 2019, 18PA03737, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 5 avril 2011, 10VE00236, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (…) ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué en date du 23 décembre 2009 comporte la signature de M. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA04946, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat désigné par le président du tribunal administratif et rapporteur de l'affaire, ainsi que celle du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;

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