Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : La minute de la décision
Article R741-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
Commentaires • 3
[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.. ; qu'aux termes de l'article […] R. 741-10 du même code : La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction... ; et qu'aux termes de l'article R. 751-1 de ce code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... […] L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Lire la suite…Décisions • 73
[…] 2. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». L'article R. 741-10 du même code ajoute : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (…) En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis ».
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, dont une ampliation avait été notifiée au CH de Bigorre, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX01520, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. (…) » La minute du jugement, produite devant la cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions précitées. […]
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Quant à la procédure suivie devant la cour elle-même, le moyen de cassation ne nous semble pas fondé : la décision de la Commission, produite devant le tribunal par le préfet, figure au dossier de première instance ; la commune ne conteste pas que celui-ci a été transmis à la cour, conformément à l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; il lui était donc loisible d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté (voyez pour un précédent en ce sens CE 30 décembre 2011, Ministre de la culture
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