Article R741-10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R206 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Quant à la procédure suivie devant la cour elle-même, le moyen de cassation ne nous semble pas fondé : la décision de la Commission, produite devant le tribunal par le préfet, figure au dossier de première instance ; la commune ne conteste pas que celui-ci a été transmis à la cour, conformément à l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; il lui était donc loisible d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté (voyez pour un précédent en ce sens CE 30 décembre 2011, Ministre de la culture

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www.bdidu.fr · 14 mars 2007

[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.. ; qu'aux termes de l'article […] R. 741-10 du même code : La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction... ; et qu'aux termes de l'article R. 751-1 de ce code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... […] L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

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Décisions73


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». L'article R. 741-10 du même code ajoute : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (…) En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis ».

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité régie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Responsabilité·
  • Compétence

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX02096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, dont une ampliation avait été notifiée au CH de Bigorre, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Recouvrement·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX01520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. (…) » La minute du jugement, produite devant la cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions précitées. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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