Article R741-11 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R205 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 30

Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
3 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

On peut néanmoins penser que cette ordonnance de rectification a excédé ce qu'autorise l'article R. 741-11 du code de justice administrative qui prévoit que « lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire (…) ». […] Vous pourriez envisager de soulever d'office la méconnaissance de l'article R. 741-11 par l'ordonnance de rectification prise par le président du TA de la PF si vous considériez qu'il s'agit d'une question de champ d'application de la loi et que cette ordonnance est donc intervenue incompétement, […]

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consultation.avocat.fr · 29 juin 2021

[…] « Il résulte de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut […] En revanche, les termes du second alinéa de l'article R.421-1 du CJA n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

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1Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2016, n° 1513915
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande (…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2013, n° 1208050

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 28 novembre 2014, n° 1301135

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, […]

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