Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Article R742-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 - art. 9
Commentaires • 7
NON: l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient lues en audience publique.
Lire la suite…R. 742-6), doit être signée du seul magistrat qui l'a rendue (CJA, art. R. 742-5). […] Des mesures provisoires. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». […] L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose que « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] — d'enjoindre aux gre'iers de rechercher la décision n° 2206834 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative, et de la mettre à disposition du requérant dans les délais les plus brefs.
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[…] — d'enjoindre aux gre'iers de rechercher la décision n° 2206838 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative, et de la mettre à disposition du requérant dans les délais les plus brefs.
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3. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 228856 229824, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Les dispositions de l'article R. 742-6 du code de justice administrative, issues du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire de ce code, qui prévoient que "Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique", sont d'application immédiate aux contentieux en cours.
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NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …
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