Article R751-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R210 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 septembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juin 2018

En l'état actuel du droit, en ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, […]

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Décisions380


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 13 février 2006, 01BX01681, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que seule la minute du jugement doit, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, être signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que l'expédition du jugement, selon l'article R. 751-2 du même code, est signée par le seul greffier en chef ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que le jugement qu'il conteste ne « paraît » pas signé par le président et le rapporteur, ne soutient pas que la minute n'est pas signée par ces deux magistrats ; que le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement doit donc être écarté ;

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2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA00462, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; le courrier de notification du jugement n'est pas conforme à l'article R. 751-2 du même code ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 24 février 2006, 03PA00369
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur alors que l'expédition de ce même jugement aux parties n'est signée que du seul greffier ; qu'ainsi, la SOCIETE ADP DEALER SERVICES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la seule expédition dont elle a eu connaissance ne comporterait pas les signatures de ces magistrats ;

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