Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre V : La notification de la décision
Article R751-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 7
En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]
L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]
Lire la suite…En l'état actuel du droit, en ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, […]
Lire la suite…Décisions • 379
[…] 60-01-02-01-01-03 […] 4. Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du 5 août 2013, M. Y soutient que sa notification ne comporte ni la signature manuscrite du rapporteur, ni celle du président ou celle du greffier du Tribunal ; que l'article R. 751-2 du code de justice administrative n'impose cependant que la délivrance aux parties par le greffier d'une copie certifiée conforme du jugement rendu ; qu'il a été satisfait en l'espèce à cette obligation dont la méconnaissance n'aurait d'ailleurs d'effet que sur la détermination du point de départ du délai de recours ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée dans le respect des prescriptions de l'article R. 741-7 dudit code ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef », cette disposition n'interdit pas que, comme en l'espèce, le greffier de la formation de jugement qui a rendu la décision en cause supplée à l'indisponibilité du greffier en chef et signe, en ses lieu et place, l'expédition du jugement notifiée aux parties ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2009, n° 0603099T
[…] — le jugement est irrégulier ; il n'est pas adressé dans les formes requises par les articles R.741-7 et R.751-2 du code de justice administrative ; plusieurs moyens développés concernant l'irrégularité de l'enquête publique n'ont fait l'objet d'aucune réponse de la part du tribunal administratif ;
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En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]
L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]
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