Article R751-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 26

Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.


Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires.


Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
12 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

[…] L'article R. 751-3 du code de justice administrative (CJA) permet à la juridiction, en cas de requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales et représenté par un avocat, de ne notifier sa décision qu'à la personne désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

EN BREF : en formant une « requête en référé préventif administratif » en application du nouvel article R.532-1-1 du code de justice administrative, entré en vigueur le 18 juin 2023, qui a créé en contentieux administratif un référé instruction spécifique équivalent au référé-préventif civil prévu à l'article 145 du Code de procédure civile qui « permet […] […] L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

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www.hanffou-avocat.com · 25 janvier 2023

Or, concernant la demande introduite par l'avocat, il convient d'appliquer l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Cet article prévoit une notification par lettre recommandée avec accusé réception au domicile de toutes les parties en cause. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2011, n° 0905285
Désistement

[…] Article 2: La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative à M me X, M. A B, M. C-D B, à l'indivision Meubles X et à la ville de Lyon.

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, n° 22LY02935
Rejet

[…] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ». […] être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2008, n° 0600916
Rejet

[…] le tribunal décide : Article 1 er : La requête n° 0600916 de M me Z Y est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Prononcé, en audience publique, le vingt mai deux mille huit. Le président délégué, Le greffier,

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